Le nouveau code civil et de commerce de la Nation (suite)
Nous poursuivons nos commentaires sur le Code civil et de commerce de la Nation (ci-après abrégé en CCCN) entré en vigueur le 1er août 2015, à la suite de notre précédente lettre du 29 décembre 2015.
Nous nous attacherons ici à exposer certains aspects novateurs apportés au droit des contrats.
Sont codifiés un très grand nombre de contrats souvent jusqu’ici innomés, tels que l’agence commerciale, la concession, la franchise, l’approvisionnement, le leasing, la fiducie, ainsi qu’un certain nombre de contrats relevant du droit boursier ou bancaire.
Jusqu’à cette date, le droit argentin ne réglementait pas de façon spécifique ce type de contrats, ce qui était source d’insécurité juridique. L’absence de jurisprudence claire et constante, qui aurait pu combler le silence de la loi, rendait difficile l’adaptation des contrats aux pratiques étrangères en Argentine. Elle limitait indiscutablement le développement des affaires. Le CCCN devrait donc sur ce point présenter une amélioration significative.
Nous mentionnerons à titre d’exemple mais sans être exhaustifs un certain nombre d’entre eux.
Le contrat d’agent commercial est désormais règlementé par les articles 1479 et suivants du CCCN. Sont notamment fixées des règles précises portant sur : l’exclusivité, la non concurrence, la rémunération, les commissions, la durée, le préavis de rupture du contrat d’agent commercial conclu pour une durée indéterminée (un mois par année d’ancienneté du contrat, selon l’art. 1492 CCCN), l’indemnisation en cas de respect de ce préavis, l’indemnisation en cas de non-respect de ce préavis (fixée à la perte du gain qui aurait été réalisé pendant ledit préavis, selon l’art. 1493 CCCN).
Toutefois, il ne faut pas écarter que les agents dont le contrat arrive à terme ou est rompu, ne puissent pas, comme par le passé, exiger, en se prévalant du droit argentin, des dommages et intérêts. La jurisprudence devrait nous éclairer sur ce point dans un futur proche. Entretemps les rédacteurs de ce type de contrat devront être particulièrement vigilants.
En ce qui concerne le contrat de franchise, il est règlementé aux articles 1512 et suivants du CCCN. Notons que l’article 1520 dudit code vient préciser que les parties à un contrat de franchise ne sont pas soumises au droit du travail et pose le principe selon lequel le franchiseur n’est, sauf exceptions expressément prévues par la loi, pas responsable des obligations du franchisé.
Tout comme en ce qui concerne le contrat d’agent commercial, la portée exacte de ces textes devra être établie par les tribunaux.
Enfin en ce qui concerne l’affacturage, toujours important pour le financement des entreprises, et qui est utilisé depuis plusieurs années, il bénéficie de nouvelles règles au titre des articles 1421 et suivants du CCCN. L’article 1425 prévoit que le contrat d’affacturage suffit à prouver la transmission des droits cédés. L’article 1428 prévoit que la notification de la cession de créance peut se faire par tout moyen qui permette de prouver sa réception par le débiteur cédé.
Il n’est donc plus nécessaire de notifier le débiteur cédé. Il sera toutefois prudent de respecter un certain nombre de précautions rédactionnelles dont l’effet serait équivalent.
Par ailleurs, la conclusion de contrats à distance (contrats entre absents), par échange de lettres, a toujours été un mécanisme juridique très utilisé dans le monde des affaires.
En effet, la signature d’un contrat synallagmatique entraîne, en principe, le paiement de droits de timbre (« Impuesto de Sellos »), selon des règles et des taux variables, sur les contrats effectivement signés par les parties. Ces contrats devaient souvent être passés devant notaire, ce qui venait encore renchérir le coût des opérations.
D’un autre côté, la sécurité juridique apportée par une simple lettre d’offre tacitement acceptée n’était pas totalement satisfaisante, les remises en cause judiciaires ultérieures n’étaient pas exceptionnelles, mais, par un souci d’économie, certaines parties n’hésitaient pourtant pas à y recourir.
Le CCCN vient apporter d’utiles précisions à cet égard. Les articles 286 et suivants fixent les règles en matière de forme et de preuve des contrats tandis que les articles 971 et suivants règlementent le consentement, l’offre et l’acceptation.
Notons que l’acceptation peut résulter de toute déclaration ou acte qui démontre que le destinataire agrée l’offre. Le silence ne vaut acceptation que dans le cas où il existe un devoir de se prononcer, devoir qui peut résulter de la volonté des parties, des usages entre elles ou d’un lien entre ce silence et des déclarations antérieures. Sauf si la loi en dispose autrement, un acte juridique peut être prouvé par tout écrit, quelque en soit le support, qu’il soit en papier ou autre, pourvu que le texte soit intelligible. La conclusion de contrats par voie électronique semble reconnue bien que la signature électronique ne soit pas expressément citée par la loi.
Malgré ce libéralisme les conseils doivent veiller à faire preuve de prudence et à mesurer selon les opérations conclues le niveau de sécurité à proposer.
Enfin, les contrats avec un consommateur sont maintenant définis et réglementés (art. 1092 s. CCCN).
Des règles directrices sont fixées pour l’interprétation tant des règles de portée générale que des stipulations contractuelles en faveur du consommateur
Dans la mesure où la notion de consommateur n’est pas encore totalement définie par la jurisprudence, il sera recommandé de s’assurer que les contrats passés malgré tout entre professionnels ne soient pas soumis à ces contraintes. Les conseils devront, également dans ce domaine, faire preuve de prudence et de rigueur avant de connaitre la position des tribunaux sur ce sujet.
Les lettres d’information que nous diffusons n’ont qu’une valeur informative et ne constituent en aucun cas un avis juridique. Elles n’ont pas un caractère exhaustif et notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute erreur ou omission.
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